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Article D4151-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4151-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau IV de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, chez les partenaires de leurs patientes avec une orientation immédiate vers un médecin ou un service spécialisé.