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Article D4151-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4151-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau III de l'annexe 41-3 peuvent être traitées de première intention, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes chez leurs patientes et les partenaires de leurs patientes, et conformément à la liste prévue par l'article L. 4151-4.