Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-316 du 4 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-316 du 4 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)


Les opérations de collecte, de consultation, modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure, le motif et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées un an à compter de l'opération.