I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2° Les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, individuellement habilités par le président ;
3° Les rapporteurs qui contribuent occasionnellement aux travaux de la Commission, nommés par le président, pour les seules données et informations concernant le financement des campagnes électorales mentionnées au I de l'article 2.
II. - Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les agents en charge des élections des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures, à l'exception des données et informations mentionnées aux 6° à 9° du I, aux 4° à 6° du II et au III de l'article 2 ;
2° Les experts désignés par le président de la Commission conformément aux dispositions de l'alinéa 10 de l'article L. 52-14 du code électoral, à l'exception des données et informations mentionnées aux 6° et 9° du I, aux 4° à 6° du II et au III de l'article 2 ;
3° Les agents des services de l'administration fiscale pour l'exercice de leurs missions et pour les seules données et informations mentionnées au 6° du I et au 4° du II de l'article 2 ;
4° Les officiers de police judiciaire saisis par le président de la Commission conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral.