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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)


5.2. Les cotisations des bénéficiaires retraités


Les cotisations des bénéficiaires retraités sont fixées de sorte de couvrir le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties.
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation des bénéficiaires retraités est encadrée dans les conditions définies à l'article 7.


5.3. Les cotisations des bénéficiaires ayants droit


5.3.1. Les cotisation des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins des bénéficiaires actifs sont fixées de sorte de couvrir leurs recours effectifs aux garanties, dans la limite de 110 % de la cotisation d'équilibre.
5.3.2. Les cotisations des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité et concubins des bénéficiaires retraités sont fixées de sorte de couvrir le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties.
5.3.3. Les cotisations des enfants de moins de 21 ans sont égales à la moitié de la cotisation d'équilibre.
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation de ces ayants droit est aménagée dans les conditions définies à l'article 7.
5.3.4. Les cotisations des enfants de plus de 21 ans sont fixées de sorte de couvrir le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties, dans la limite de 100 % du montant de la cotisation d'équilibre.


Article 6
Participation des employeurs publics de l'Etat au financement de la couverture collective des frais de santé


Le montant de la participation de l'employeur public de l'Etat est forfaitaire. Elle correspond à 50 % de la cotisation d'équilibre du contrat collectif définie à l'article 5. Le montant de la participation de l'employeur public de l'Etat est inscrit sur le bulletin de paye des bénéficiaires actifs.
Cette participation est réservée aux bénéficiaires actifs définis au paragraphe 2.1 de l'article 2.


Article 7
Mécanismes de solidarité à mettre en œuvre par les contrats collectifs en santé
7.1. Solidarités à destination des bénéficiaires retraités


La commission mentionnée à l'article 10 évalue les mécanismes de solidarité à destination des bénéficiaires retraités au terme d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif conclu en application du présent accord interministériel. Elle transmet un rapport d'évaluation au comité mentionné à l'article 12.
7.1.1. Les bénéficiaires retraités ont un droit d'adhésion aux contrats collectifs, sans distinction en fonction de leur état de santé.
7.1.2. Le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités évolue en fonction de l'âge.
Elle est plafonnée à 175 % de la cotisation d'équilibre du contrat collectif.
Au-delà de l'âge de 75 ans, le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités n'évolue plus en fonction de l'âge.
7.1.3. Par dérogation au paragraphe 7.1.2, à compter de la date de leur cessation d'activité, les bénéficiaires actifs qui demandent le maintien de leur adhésion ont la qualité de bénéficiaires retraités. Ils deviennent alors redevables d'une cotisation dont le montant est égal à la cotisation d'équilibre du contrat collectif.
L'augmentation du montant de la cotisation des bénéficiaires retraités intervient ensuite de manière progressive :


- le montant de la cotisation versée au titre de la première année est égale à la cotisation d'équilibre ;
- le montant de la cotisation versée au titre de la deuxième année est plafonné à 125 % de la cotisation d'équilibre ;
- les montants des cotisations versées au titre des troisième, quatrième et cinquième années sont plafonnés à 150 % de la cotisation d'équilibre.


7.1.4. Le coût des mécanismes de solidarité prévus aux paragraphes 7.1.2 et 7.1.3 fait l'objet d'une évaluation annuelle pour chaque périmètre contractuel concerné. Lorsque le coût total de ces mécanismes représente plus de 5 % de la cotisation de référence, la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 10 évalue son coût prévisionnel sur les cinq prochaines années et informe le comité de suivi prévu à l'article 12 du présent accord. Lorsque le coût total dépasse 10 % de la cotisation de référence, la commission mentionnée à l'article 10 adapte les plafonnements prévus aux paragraphes 7.1.2 et 7.1.3 et informe le comité mentionné à l'article 12.
7.1.5. Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès de la commission mentionnée à l'article 10. Cette commission détermine un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires. Le financement du fonds est exclusivement assuré par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée à au moins 2 % des cotisations hors taxe acquittées par les bénéficiaires.


7.2. Solidarités à destination des bénéficiaires ayants droit


Le montant de la cotisation correspondant à la couverture des enfants est plafonné au niveau du montant de la cotisation correspondant à deux enfants à compter de l'adhésion du troisième enfant âgé de moins de 21 ans.


7.3. Solidarités à destination des anciens agents non retraités et de leurs ayants droit


Les bénéficiaires actifs qui deviennent d'anciens agents non retraités, i.e. demandeurs d'emploi indemnisés, conservent leur adhésion aux contrats collectifs en santé pour les mêmes garanties et à titre gratuit, i.e. sans contrepartie de cotisation, à compter de la date de cessation de leur relation de travail avec leur employeur public de l'Etat à condition qu'ils soient inscrits comme demandeur d'emploi et qu'ils soient indemnisés au titre de leur régime d'assurance chômage.
La durée du maintien de cette adhésion est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur public de l'Etat ayant sélectionné les contrats collectifs ou de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers, dans la limite de la période d'indemnisation par l'assurance chômage et sans qu'elle ne puisse excéder douze mois.
Dans les mêmes limites de durée et de conditions de bénéfice de l'assurance chômage de l'ancien agent non retraité, les bénéficiaires ayants droit des anciens agents non retraités continuent de bénéficier du maintien de leur adhésion aux contrats collectifs pour les mêmes garanties et à titre gratuit, i.e. sans contrepartie de cotisation.
Les garanties maintenues en application du présent article sont celles en vigueur auprès du dernier employeur public de l'Etat.
L'Etat s'engage à inscrire ces éléments dans le projet de décret pris en application de l'article 1er de l'ordonnance du 17 février 2021.


Article 8
Action de prévention en santé et accompagnement social


Les organismes complémentaires avec lesquels les contrats collectifs sont conclus mettent en œuvre à destination des bénéficiaires des actions de prévention en santé. Ces actions ne se substituent pas aux actions de prévention que l'employeur public de l'Etat doit mettre en œuvre au titre de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail.
Les actions de prévention peuvent par exemple être les suivantes :


- réaliser des campagnes de prévention ;
- mettre à disposition des réseaux de prévention permettant de bénéficier d'informations et de conseils en santé ;
- diffuser des contenus d'information santé.


La commission mentionnée à l'article 10 contribue à définir, piloter et évaluer ces actions de prévention.
Les accords conclus en application du présent accord interministériel peuvent également prévoir la mise en œuvre de prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires des contrats collectifs. Les prestations d'accompagnement social sont déterminées par la commission mentionnée à l'article 10 et attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Le financement de ces prestations est assuré par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée au moins à 0,5 % des cotisations hors taxe acquittées par les bénéficiaires.


Article 9
Sélection des contrats collectifs en santé


Les employeurs publics de l'Etat mettent en œuvre une procédure de mise à la concurrence en application du code de la commande publique.
Les contrats collectifs seront sélectionnés par les employeurs publics de l'Etat, pour six ans maximum, sur la base d'un cahier des charges mentionnant a minima les critères suivants :


- critères de sélection liés aux candidats :
- les garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats ;
- critères de sélection liés aux contrats :
- le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
- la maîtrise financière des contrats ;
- la qualité de gestion des contrats et des services ;
- la diversité et la qualité des actions de prévention conduites en direction des bénéficiaires des contrats.


Les employeurs publics de l'Etat peuvent ajouter tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée.
La commission mentionnée à l'article 10 participe à la définition des critères, leur hiérarchisation et leur pondération dans le respect des principes généraux de la concurrence et dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêt. L'employeur public de l'Etat présente à la commission mentionnée à l'article 10 un rapport exposant les offres définitives des organismes complémentaires candidats et ses choix au regard des critères définis dans le cahier des charges. La commission émet un avis sur ce rapport.
L'Etat s'engage à inscrire ces éléments dans le projet de décret pris en application de l'article 1er de l'ordonnance du 17 février 2021.


Article 10
Commission paritaire de pilotage et de suivi


Une commission paritaire de pilotage et de suivi est créée par les employeurs publics de l'Etat pour veiller à la bonne application des contrats collectifs dans le périmètre concerné.
Dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts, elle est composée paritairement de représentants de l'employeur public de l'Etat et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels.
La commission paritaire de pilotage et de suivi se réunit au moins trois fois par an. Elle adopte un règlement intérieur.
La commission détermine :


1. Un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités ;
2. Des prestations d'accompagnement social, lorsqu'elles sont prévues par l'accord pris pour l'application du présent accord interministériel.


La commission a également pour missions de participer à :


1. L'audit et l'évaluation des contrats collectifs, notamment la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires des contrats ;
2. L'audit et l'évaluation des évolutions tarifaires et de la mise en œuvre des solidarités, notamment les dispositifs à l'égard des bénéficiaires retraités et des ayants droit ;
3. La définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation et leur pondération ;
4. La définition et le pilotage les actions de prévention à conduire par les organismes complémentaire avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ;
5. L'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires.


Elle peut être consultée sur toute question relevant de sa compétence.
La commission est assistée par un expert indépendant compétent en matière actuarielle.
L'Etat s'engage à inscrire ces éléments dans le projet de décret pris en application de l'article 1er de l'ordonnance du 17 février 2021.


Article 11
Engagements en matière de prévoyance


L'Etat s'engage à lancer, dans le délai d'un mois suivant la signature du présent accord interministériel, une négociation relative à la prévoyance statutaire et complémentaire.
Au titre de la prévoyance statutaire, cette négociation abordera l'ensemble des risques de prévoyance, à savoir : l'incapacité de travail, l'inaptitude, l'invalidité et le décès. Plus particulièrement, en matière de décès, l'Etat s'engage tout d'abord à prolonger le calcul dérogatoire du capital décès introduit par le décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé. L'Etat s'engage ensuite à pérenniser ce dispositif au bénéfice de ses agents via son intégration dans des garanties statutaires décès rénovées, auxquelles s'ajouteront des rentes d'éducation. En matière d'incapacité de travail, la négociation portera, avec un objectif de renforcement des droits statutaires, sur les dispositifs de congés pour raison de santé tant en ce qui concerne la définition de ces congés, leurs durées et les quantums de maintien de rémunération (proportion de maintien et assiette de la rémunération de référence).
Au titre de la prévoyance complémentaire, cette négociation veillera à assurer une définition des garanties complémentaires en adéquation avec les garanties statutaires qui auront été rénovées. La participation financière des employeurs publics de l'Etat comme l'adhésion obligatoire des agents, i.e. leur souscription obligatoire, aux contrats de protection sociale complémentaire couvrant les risques de prévoyance seront abordés.


Article 12
Comité de suivi de l'accord interministériel


Un comité de suivi de l'accord interministériel est constitué. Ce comité a pour mission de suivre l'application de cet accord par les employeurs publics de l'Etat. Il est saisi des demandes d'évolution de l'accord interministériel. Chaque employeur public de l'Etat présente devant le comité de suivi un rapport sur la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire de ses agents.
Le comité de suivi réalise périodiquement une évaluation des différents niveaux de cotisation d'équilibre constatés au sein des contrats collectifs au regard des caractéristiques des populations couvertes. S'il constate des déséquilibres significatifs, il propose les moyens d'y remédier, y compris par voie de renégociation de l'accord interministériel.
Il réalise également une évaluation périodique du coût, par périmètre de contrats collectifs, des solidarités à l'égard des retraités. S'il constate un déséquilibre, il propose les moyens d'y remédier, y compris par voie de renégociation de l'accord interministériel.
Le comité de suivi est constitué :


1. De l'Etat, représenté par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique et la Direction du budget ;
2. D'un représentant de chacune des directions des ressources humaines ministérielles ;
3. Des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord interministériel.


Le comité de suivi est assisté par un expert indépendant compétent en matière actuarielle.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique.


Article 13
Révision et dénonciation de l'accord interministériel


Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions en vigueur prévues par l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, codifié aux articles L. 227-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique.


Article 14
Entrée en vigueur et durée de l'accord interministériel


Le présent accord interministériel est conclu pour une durée indéterminée. Il fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues par l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, codifié aux articles L. 226-1 et L. 226-2 du code général de la fonction publique. Il prend effet à compter du lendemain de cette publication.