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Article L231-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L231-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées.

Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures.