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Article L312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.