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Article L841-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L841-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.