Article L3419-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L3419-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.