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Article R172-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R172-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :

1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;

2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;

3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;

4° Hôtels ;

5° Restaurants ;

6° Commerces ;

7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;

8° Etablissements de santé ;

9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

10° Aérogares ;

11° Tribunaux, palais de justice ;

12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.