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Article L2212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite.