Article L2212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L2212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite.