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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858)


ANNEXE 2
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES

Domaine réglementé Référence réglementaire Applicabilité
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
1A Niveaux sonores Arrêté du 13 avril 1972 A A A A A A
2A Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance Règlement (CE) N° 715/2007 A(5) A(5) A(5) A(5)
3A Réservoirs de carburant hors GPL et GNV Arrêté du 24 octobre 1994 B(1) X(1) X(1) B(1) X(1) X(1)
B(2) A(2) A(2) B(2) A(2) A(2)
3B Dispositifs de protection arrière Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 X(1) X(1) X(1) X(1)
B(2) B(2) B(2) B(2) A ou B (8) A ou B (8) B(2) B(2) A ou B (8) A ou B (8)
4A Plaques d'immatriculation arrière Arrêté du 12 mai 2021 B B B B B B B B B B
5A Dispositifs de direction Arrêté du 4 mai 2009 A ou B (9) A A A ou B (9) A A A(6) A(6) A(6)(9) A(6)(9)
6 Poignées et charnières de porte Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 C C C C
6A Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées) Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 D D D D
6B Serrures et organes de fixation des portes Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 C(19) C(19)
7A Avertisseur acoustique Arrêté du 14 janvier 1958 X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
B(2) B(2) B(2) B(2) B(2) B(2)
8A Dispositifs de vision indirecte Arrêté du 20 novembre 1969 X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
B(2) A(2) A(2) B(2) A(2) A(2)
9A Freinage des véhicules et de leurs remorques Arrêté du 18 août 1955 A A A(10) A A A(1)(7) A(1)(7) A A
A(2)(11) A(2)(11)
9B Freinage des voitures particulières (R13-H) Arrêté du 18 août 1955 A(10) A(10)
10A Suppression des parasites radioélectriques Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 661/2009
X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
B(2) A(2) A(2) B(2) A(2) A(2) B(2) B(2) A(2) A(2)
12A Aménagement intérieur Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
Règlement N°21 de l'ONU
C(19)
13A
13B
Antivol Arrêté du 4 mai 2009 X(1) X(1)(15) X(1)(15) X(1) X(1)(15) X(1)(15)
A(2) A(2) A(2) A(2) A(2) A(2)
14A Comportement du dispositif de conduite en cas de choc Arrêté du 5 février 1969 C C
15A
15B
Résistance des sièges Arrêté du 5 décembre 1996 B(19) A A B(19) A A
16A Saillies extérieures Article 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958 B
17A Marche arrière Article R.316-5 du code de la route D D D D D D
17B Appareil indicateur de vitesse y compris son installation Règlement (CE) n° 661/2009
règlement 39 de la CEE-ONU
B B B B B B
18A Plaques réglementaires Arrêté du 24 novembre 1978 B B B B B B B B B B
19A Points d'ancrage des ceintures de sécurité Arrêté du 5 décembre 1996 B(19) A A B(19) A A
20A Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation Arrêté du 16 juillet 1954 B A A B A A B B A A
21A Catadioptres Règlement n° 3 de l'ONU ou règlement n°150 de l'ONU X X X X X X X X X X
22A Feux d'encombrement, feux de position arrière / avant Règlement n° 7 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU X X X X X X X X X X
22B Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur Règlement n° 87 de
l'ONU ou règlement 148 de l'ONU
X X X X X X
22C Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs
remorques
Règlement n° 91 de
l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU
X X X X X X X X X X
23A Feux indicateurs de direction Règlement n° 6 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU X X X X X X X X X X
24A Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation Règlement n° 4 de l'ONU ou règlement n°148 de l'ONU X X X X X X X X X X
25A Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un
faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route,
ou les deux à la fois
Règlement n° 31 de l'ONU X X X X X X
25B Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux
homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
Règlement n° 37 de l'ONU X X X X X X X X X X
25C Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à
décharge
Règlement n° 98 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU X X X X X X
25D Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de
véhicules à moteur
Règlement n° 99 de l'ONU X X X X X X
25E Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de
croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois,
et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules del
Règlement n° 112 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU X X X X X X
25F Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules
automobiles
Règlement n° 123 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU X X X X X X
26A Feux de brouillard (avant) Règlement n°19 de l'ONU ou règlement n°149 de l'ONU X X X X X X
27A Dispositifs de remorquage Arrêté du 12 mai 2021 B B B B B B
28A Feux de brouillard (arrière) Règlement n° 38 de l'ONU X X X X X X X X X X
29A Feux de marche arrière Règlement n° 23 de l'ONU X X X X X X X X X X
30A Feux de stationnement Règlement n° 77 de l'ONU X X X X X X
31A Ceintures de sécurité Arrêté du 5 décembre 1996 X(1)(19) X(1) X(1) X(1)(19) X(1) X(1)
B(2) A(2) A(2) B(2) A(2) A(2)
32A Champ de vision avant Article R.316-1 du code de la route
Règlement (CE) n° 661/2009
A
33A Identification des commandes Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958 B B B B B B
34A Dispositifs de dégivrage et de désembuage Article R.316-1 du code de la route D(12) D(12) D(12) D(12) D(12) D(12)
35A Essuie-glaces et lave-glaces Article R.316-4 du code de la route D(12) D(12) D(12) D(12) D(12) D(12)
36A Chauffage de l'habitacle Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958 X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
C(2) A(2) A(2) C(2) A(2) A(2) B(2)(*) B(2)(*) A(2)(*) A(2)(*)
37A Recouvrement des roues Arrêté du 4 mai 2009 B
38A Appuis-tête Règlement (CE) n° 661/2009 X
40 Puissance du moteur Arrêté du 30 juillet 1997 A(21) A(21) A A(21) A(21) A
41A Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) / puissance et accès aux informations Règlement n° 595/2009/UE A(5) A(5) A(5) A(5) A(5) A(5)
42A Protection latérale Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958 X(1) X(1) X(1) X(1)
A ou B (8) A ou B (8) A ou B (8) A ou B (8)
43A Systèmes antiprojections Arrêté du 18 septembre 1992 X(1)(13) X(1) X(1) X(1)
B(2) B(2) B(2) B(2) B(2) B(2) B(2)
44A Masses et dimensions (voitures) Articles R.312-1 à R.312-18 du code de la route
règlement UE n°1230/2012
B(4)
45A Vitrages de sécurité Arrêté du 18 octobre 2016 X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
B(2) B(2) B(2) B(2) B(2) B(2) B(2) B(2) B(2) B(2)
46A Pneumatiques Arrêté du 18 juillet 2019
Règlement (CE) n° 661/2009
X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
B(2) B(2) B(2) B(2)(18) B(2)(18) B(2)(18) B(2) B(2) B(2) B(2)
46E Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE no 64
X(1)
(15)
X(1)
(15)
B(2)
(15)
B(2)
(15)
47A Limiteurs de vitesse Arrêté du 25 février 2005 A A A A
48A Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44) Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
règlement UE n°1230/2012
B(4) B(4) B(4) B(4) B(4) B(4) B(4) B(4) B(4)
49A Saillies extérieures des cabines Article 10ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 B B B
50A Dispositifs d'attelage Arrêté du 26 mars 1999 X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
B(2) A(2) A(2) B(2) A(2) A(2) B(2) B(2) B(2) B(2)
51A Inflammabilité Arrêté du 2 juillet 1982 modifié A
52A Autocar et autobus Arrêté du 2 juillet 1982 modifié A A
52B Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3 Arrêté du 2 juillet 1982 modifié A A
53A Collision frontale Sans objet
54A Collision latérale Sans objet
55A Choc latéral contre un poteau Sans objet
56A Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22) Arrêté du 29 mai 2009 A A A A A A A
57A Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 X(1) X(1)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
58 Protection des piétons Règlement (CE) n° 78/2009 X(16) X(16)
59 Recyclage Sans objet
61 Systèmes de climatisation Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) No 706/2007 X(1) X(1)
A(2) A(2)
62 Système hydrogène Règlement (CE) n° 79/2009 Règlement UNECE n°134 X X X X X X
A(2) A(2) A(2) A(2) A(2) A(2)
63 Règlement général de sécurité Règlement (CE) n° 661/2009Règlement (CE) n° 2019/2144 X(14) X(14) X(14) X(14) X(14) X(14) X(14) X(14) X(14) X(14)
64 Indicateur changement de vitesse (GSI) sans objet
65 Système avancé de freinage d'urgence (AEBS) Règlement n° 347/2012/UE A(2) A(2) A(2)(20) A(2)(20)
66 Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS) Règlement n° 351/2012/UE A(2) A(2) A(2) A(2)
67 Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation Arrêté du 4 août 1999 X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
A(2) A(2) A(2) A(2) A(2) A(2)
68 Système d'alarme pour véhicule Arrêté du 4 mai 2009 X(1)(15) X(1)(15)
B(2)(15) B(2)(15)
69 Sécurité électrique Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 100
B A A B A A
70 Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation Arrêté du 14 janvier 2004 X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
A(2) A(2) A(2) A(2) A(2) A(2)
71 Résistance de la cabine Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n°29 C A A
72 Système eCall Sans objet

Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).
- les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4.2a ou 4.3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un État membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an, niveau B dans ce cas.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.
(14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 17A, 17B, 18A à 38A, 42A à 52B, 56A, 57A, 67 à 70.
(15) Si l'équipement est présent.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(18) À l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement (UE) 458/2011
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858
(20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15A, 15B, 19A et 31A, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre État membre.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau X couvre les niveaux A , B , C et D , le niveau A couvre les niveaux B , C et D ; le niveau B couvre le niveau C et D . ; le niveau C couvre le niveau D .