Article 225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.