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Article 225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.