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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur)

I. - Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé " Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ".

II. - Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée " Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ".

Il gère la participation financière des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au financement de l'infrastructure précitée.

III. - La Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur est constituée des opérations suivantes :

1° Les phases 1 et 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, qui portent sur les aménagements relatifs aux nœuds ferroviaires de Marseille, de Toulon, de Nice et de la Côte d'Azur et ont fait l'objet d'un arrêté interpréfectoral en date du 9 décembre 2021 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique de la réalisation de ces deux phases ;

2° Les phases ultérieures, à savoir les phases 3 et 4, qui sont inscrites dans le scénario 2 du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures de février 2018 mentionné dans le rapport annexé à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

Au sens de la présente ordonnance, l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article comprend les biens appartenant au domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les biens acquis et gérés par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions dans les conditions prévues à l'article L. 2111-20 du code des transports. A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ensemble de ces biens correspond aux biens résultant des phases 1 et 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur.

Le périmètre de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article sera étendu aux biens résultant des phases ultérieures susmentionnées, dans les termes prévus par la présente ordonnance, lorsque chacune de ces phases aura rempli les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, au plus tard lorsque l'extension de périmètre les concernant aura été décidée.

IV. - SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions assurent la maîtrise d'ouvrage des études et travaux de réalisation de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article, conformément aux compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

V. - L'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Côte d'Azur " participe à une instance dénommée " comité de pilotage " associant les personnes morales qui financent la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, ainsi qu'à un comité de suivi des engagements et des risques et à des comités de coordination métropolitaine.

La composition de ces comités, leurs missions et leur fonctionnement sont précisés dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.