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Article L1173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Afin de faciliter et de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités :

1° D'accueil, d'information et d'orientation du public concernant la pratique de ces activités ;

2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée.

Les activités et les modalités de fonctionnement et d'évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

II.-Les maisons sport-santé sont habilitées par l'autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.