Article L311-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L311-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret.