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Article L311-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L311-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret.