Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, dont les exigences techniques sont fixées par l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé.
34.1. La vérification périodique doit être effectuée à intervalles n'excédant pas dix ans.
Le détenteur d'un réservoir aérien non calorifugé de stockage de produits pétroliers peut en demander la vérification périodique sans l'examen de l'aspect intérieur prévu à l'article 17 sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
-la vérification périodique précédente a été effectuée dans le strict respect des exigences mentionnées notamment aux articles 17 et 19 ;
-le détenteur atteste par écrit auprès de l'organisme agréé, avant le début de la vérification, que le récipient-mesure n'a subi ni intervention, ni déformation, ni modification de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques ;
-le jaugeage du récipient-mesure est réalisé par une méthode externe respectant les incertitudes de mesure prévues à l'article 34.3 et aucun mouvement de liquide n'intervient à l'intérieur du récipient-mesure pendant cette opération ;
-les écarts de volume, en plus ou en moins, entre le nouveau et l'ancien barème de jaugeage réglementaire respectent les exigences suivantes :
-l'écart relatif entre les volumes déterminés au même point le plus élevé de chacun des deux barèmes n'excède pas 0,3 % ;
-l'écart relatif entre les différences de volumes, déterminés entre le point le plus élevé et le point le plus bas de chacun des barèmes (les points retenus étant les mêmes sur chacun de ces barèmes), n'excède pas 0,3 % ;
-l'écart absolu sur la hauteur totale témoin, entre le nouveau et l'ancien barème de jaugeage réglementaire, n'excède pas 5 mm.
Si les dispositions ci-dessus ne sont pas toutes respectées, l'organisme de vérification ajourne la vérification périodique. Il informe la DREETS du lieu de vérification de cet ajournement et des motifs associés. Le récipient-mesure doit être présenté à la vérification primitive effectuée conformément au titre III, le cas échéant après avoir fait l'objet d'une réparation.
34.1.1. Lorsque la vérification périodique d'un réservoir de stockage fixe est effectuée sans faire l'examen de son aspect intérieur, le certificat de jaugeage délivré par l'organisme de vérification périodique doit en faire état de manière explicite.
34.1.2. La réalisation de deux vérifications périodiques successives d'un même réservoir sans effectuer l'examen de l'aspect intérieur prévu à l'article 17 n'est pas autorisée.
34.2. Les plans détaillés doivent comprendre en plus des éléments indiqués à l'article 4.1 ci-dessus les éléments permettant de caractériser :
- les plans de référence à partir desquels sont déterminées les hauteurs de liquides ou permettant de vérifier la stabilité dimensionnelle des récipients-mesures ;
- les détails concernant le toit ou écran flottant s'il en existe, y compris son devis de masse ;
- les moyens prévus pour les repérages des niveaux (jaugeurs ou autres) ;
- la verticale de pige.
34.3. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :
- récipients-mesures cylindriques verticaux : 0,3 % ;
- autres récipients-mesures ; 0,5 %.
De plus, chaque jaugeage doit donner lieu à la détermination de l'incertitude relative maximale, en plus et en moins, avec laquelle le barème, le cas échéant accompagné de la table des volumes complémentaire, permet de déterminer des volumes correspondant aux variations de hauteurs suivantes le long de la verticale de pige, dites hauteurs minimales de livraison :
- récipients-mesures cylindriques couchés ou polyédriques :
1,5 mètre ;
- récipients-mesures cylindriques verticaux à toit fixe :
2 mètres ;
- autres récipients-mesures : 3 mètres.
L'incertitude relative maximale s'applique au cas le plus défavorable des volumes correspondant à la hauteur minimale de livraison.
Le certificat de jaugeage porte :
- les incertitudes relatives sur les volumes du barème ;
- l'incertitude relative maximale se rapportant à la hauteur minimale de livraison ;
- l'indication des limitations, si l'incertitude maximale sur la hauteur minimale de livraison est donnée pour une zone limitée par rapport au barème, complété de la table des volumes complémentaire, le cas échéant.