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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

L'organisme agréé délivre un constat de vérification pour chaque poids ou chaque ensemble de poids.

Les organismes doivent communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant le nombre de poids acceptés et refusés.

La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques.