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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne)

Le personnel relevant du ministre de la défense qui assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application de l' article R. 135-1 du code de l'aviation civile doit satisfaire à des conditions médicales particulières, conformes aux critères définis au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.

Pour les candidats recrutés en application des dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel, elles sont vérifiées lors de la visite médicale d'admission à la formation initiale de contrôleur de la circulation aérienne.