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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne)


Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui assurent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes, en application de l'article 2 du décret du 27 mars 1993, doivent satisfaire à des conditions médicales particulières conformes aux critères définis au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
Elles sont vérifiées ainsi qu'il suit :
― pendant leur scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile, une vérification de ces conditions médicales est proposée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, élèves et stagiaires avant le quinzième mois de la scolarité.
Les techniciens supérieurs pour lesquels cette vérification conclut à une aptitude reçoivent une attestation d'aptitude médicale, à charge pour eux de la communiquer à l'autorité compétente préalablement à l'affectation sur un poste de contrôleur d'aérodrome à l'issue de la scolarité.
Les techniciens supérieurs qui n'ont pas fait effectuer cette vérification, ou pour lesquels cette vérification conclut à une inaptitude médicale, y compris une inaptitude temporaire, ne peuvent être affectés, à l'issue de leur scolarité, sur des fonctions de contrôleur de la circulation aérienne ;
― avant leur nomination en qualité de stagiaire pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et affectés, à leur entrée dans ce corps, sur des fonctions de contrôleur de la circulation aérienne ;
― en cours de carrière, pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés à d'autres fonctions et qui souhaitent assurer les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne.
Les techniciens supérieurs pour lesquels cette vérification conclut à une aptitude reçoivent une attestation d'aptitude médicale, à charge pour eux de la communiquer à l'autorité compétente à l'appui de leur demande d'affectation sur un poste de contrôleur. Cette attestation d'aptitude doit parvenir à l'autorité compétente au plus tard la veille du jour de la séance de la commission administrative paritaire compétente.