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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET AU CONTROLE DES SONOMETRES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET AU CONTROLE DES SONOMETRES)

Outre un examen administratif destiné à vérifier la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires, la vérification primitive ou la vérification après réparation ou modification comprennent l'exécution des essais prévus à l'annexe II.

Lorsque ces vérifications sont effectuées dans les locaux d'une entreprise habilitée, une décision du préfet peut adapter lesdits essais en fonction des méthodes utilisées par l'entreprise pour assurer le contrôle de la qualité des sonomètres lors de leur fabrication.

La surveillance des organismes spécialisés agréés pour effectuer la vérification primitive et la surveillance des moyens d'essais fournis par les entreprises habilitées comportent notamment des prélèvements, parmi les sonomètres ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive, dans la limite du quinzième du nombre d'instruments ainsi vérifiés.

En aucun cas le nombre d'instruments prélevés ne peut être inférieur à deux par an.

Les instruments ainsi prélevés sous l'autorité de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités subissent au Laboratoire national d'essais des essais dont le coût est à la charge du fabricant ou de son représentant, puis sont remis à la disposition de ce dernier.