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Article R2151-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2151-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires les organismes :

1° Titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 2151-5 ;

2° Ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 2151-6, sans que le directeur général de l'Agence de la biomédecine se soit opposé à la réalisation du protocole, ou la déclaration prévue à l'article L. 2151-9.