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Article R2151-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2151-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans.

Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée.

Les dispositions des articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-10 et R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.