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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

La vérification périodique des récipients-mesures comprend :

- la vérification de leur conformité aux dispositions du certificat d'approbation de plans et de ses annexes, et notamment :

- l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur, permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue ;

- l'examen des scellements ;

- la vérification de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;

- sauf cas explicitement prévu au titre VII ci-après, la réalisation de leur jaugeage ;

- le cas échéant, les opérations catégorielles prévues au titre VII ci-après.

Si l'organisme agréé pour la vérification périodique constate qu'un récipient-mesure n'est pas conforme au certificat d'approbation de plan ou, d'une façon générale, conforme aux exigences de construction applicables, il prononce le refus du récipient-mesure, fait procéder au démontage de la plaque de jaugeage et en informe la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation pour un récipient-mesure fixe ou du lieu principal d'utilisation dans le cas d'un récipient-mesure mobile ou amovible.