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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées)

Les traitements autorisés par l'article 1er peuvent porter sur les catégories de données suivantes :

1° Les données d'identification de l'assuré :

a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de chaque assuré social et, le cas échéant, celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à partir des données d'état civil, pour l'ensemble des organismes ;

b) Le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms ;

c) Le sexe ;

d) L'année de naissance ;

e) Le code INSEE de la commune, les adresses postale et électronique et le numéro de téléphone ;

2° Les données relatives à la situation familiale de l'assuré : marié, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, séparé, divorcé, veuf, célibataire ;

3° Les données relatives aux droits à l'assurance maladie et à l'accès aux soins :

a) Le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'aide au paiement d'une complémentaire santé ;

b) L'adhésion à un organisme d'assurance maladie complémentaire ;

c) L'existence sur les douze derniers mois d'une ou plusieurs hospitalisations, leur date et leur durée, et les modes de traitement au sens retenu pour la tarification de la sécurité sociale ;

d) L'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans les douze derniers mois ;

e) Le bénéfice sur les douze derniers mois d'indemnités journalières de plus de quatre-vingt-dix jours ;

f) La reconnaissance en affection de longue durée ;

g) L'absence sur les douze derniers mois de montants remboursés d'actes, prestations, médicaments ou produits de santé ;

h) L'absence de médecin traitant déclaré ;

4° Les données relatives aux droits et prestations en matière de retraite :

a) Le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

b) Une inaptitude au travail ;

c) Le bénéfice d'une pension de réversion ;

d) Le bénéfice d'un des minima vieillesse ;

e) Le bénéfice du minimum contributif ;

5° Les données relatives aux droits et prestations servies par les organismes débiteurs des prestations familiales :

a) Le bénéfice d'aides au logement ;

b) Le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;

c) Le bénéfice du revenu de solidarité active ;

d) Le bénéfice de la prime d'activité ;

6° En matière de prestations d'action sociale, les données relatives au bénéfice d'une aide au retour à domicile après hospitalisation ;

7° Les autres données relatives à des facteurs de risque de perte d'autonomie précoce :

a) Le bénéfice d'une exonération de la contribution sociale généralisée ;

b) L'inscription à Pôle emploi ;

c) Le nombre total de trimestres cotisés ;

d) Le bénéfice de pensions de retraite versées par différents régimes ;

e) La date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ;

f) La date de paiement de la pension de retraite ;

g) Le montant de base annuelle des ressources du foyer ;

h) Le montant de base annuelle des ressources par unité de consommation ;

8° Les données de gestion, notamment celles permettant d'assurer la traçabilité des actions effectuées dans le traitement.