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Article R161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification d'attente, afin de lui permettre d'accomplir les formalités qui lui incombent.