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Article R161-69-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-69-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :

1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent :

a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;

b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;

c) Le sexe ;

d) La date et le lieu de naissance ;

e) Le cas échéant, la date du décès ;

2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ;

3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les éléments de rémunération ;

b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ;

c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ;

d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ;

e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ;

f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ;

g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ;

4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ;

5° Les données d'identification de l'employeur.