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Article D545-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D545-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le versement de l'allocation est effectué dans un délai de quinze jours à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à son calcul :

1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la date de décès de l'enfant ;

2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification d'attente (NIA), la nationalité et la situation familiale de la personne qui assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente de l'enfant et, le cas échéant, ceux de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

3° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le lieu de résidence et la situation notamment professionnelle des autres enfants à charge, le cas échéant ;

4° Le montant des ressources du ménage ou de la personne mentionnés à l'article D. 545-3 apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 545-5 et les données bancaires permettant le versement de l'allocation au sens de l'article L. 513-1 ;

5° Pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, l'un des titres ou documents mentionnés aux articles D. 512-1 et D. 512-2 ;

6° Pour les décès intervenus au cours de la grossesse dans les conditions mentionnées à l'article D. 545-2, le document constatant la passation du premier examen prénatal mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 532-1 ;

7° Dans les situations mentionnées à l'article D. 545-6, la décision d'opter pour le bénéfice de l'allocation. ;