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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

La surveillance des organismes désignés ou agréés est effectuée par les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Cette surveillance comprend notamment :

-des audits périodiques et, en cas de besoin, des audits exceptionnels de l'organisme, effectués par la DREETS pilote ;

-des visites inopinées des agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans les locaux de l'organisme ou sur les lieux d'intervention de l'organisme ;

-des contrôles d'instruments vérifiés par l'organisme, ces contrôles étant effectués, selon les cas, avec le concours de l'organisme ou en l'absence de celui-ci.

L'organisme doit se prêter aux opérations de surveillance décrites ci-dessus.A l'occasion de ces opérations, il doit, sur leur demande, mettre à la disposition des agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités les moyens de manutention et de contrôle, ainsi que le personnel nécessaire à l'exécution de cette surveillance.

Toutefois, la surveillance des organismes désignés pour l'examen de type ou pour l'approbation de systèmes d'assurance de la qualité est également effectuée par les agents du service chargé de la métrologie légale.