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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

La vérification périodique est effectuée, soit par des organismes désignés conformément à l'article 36 ci-après, soit par des organismes agréés conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.

Toutefois, en l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification périodique est effectuée par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.