Est délégué au directeur de l'Institut national du service public le pouvoir de prononcer :
1° Un avertissement ou un blâme à l'égard d'un fonctionnaire titulaire ou stagiaire relevant d'un corps ou d'un emploi mentionné dans l'annexe au présent décret et exerçant ses fonctions dans les services relevant de son autorité ;
2° Une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours à l'égard d'un fonctionnaire titulaire remplissant les mêmes conditions.
Les élèves de l'Institut ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.