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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie.

Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, la date et le lieu de l'accouchement.

Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.