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Article 1055-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1055-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée :

1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ;

2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance.

Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.