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Article 1157-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1157-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.