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Article R2151-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2151-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la conservation de rendre compte de l'activité déclarée.