Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2022 relatif au fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2022 relatif au fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA))


ANNEXE
MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DOSSIERS DEVANT LE CMCNA


I. - Instruction
Les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux informent le demandeur d'attestation médicale qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision, pour exercer un recours auprès du comité médical du contrôle de la navigation aérienne.
L'administration dispose de ce même délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision par le service pour exercer un recours auprès du comité médical du contrôle de la navigation aérienne.
Le dossier transmis au comité médical du contrôle de la navigation aérienne comporte les éléments suivants :


- le recours de l'intéressé ou la saisine de l'administration ;
- l'identification exacte de l'organisme d'affectation de l'intéressé et du médecin examinateur agréé ou du centre aéromédical agréé ou de l'évaluateur médical qui a pris la décision médicale contestée ;
- un courrier détaillé du médecin agréé ou de l'évaluateur médical motivant la décision.


Au vu du dossier ainsi constitué, le président examine l'opportunité de faire procéder à une expertise par un médecin compétent pour l'affection en cause.
Le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne prend un rendez-vous auprès de l'expert et lui communique le dossier complet de l'intéressé.
La convocation à la consultation est adressée à l'intéressé par le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, sous pli recommandé avec accusé de réception, et comporte les coordonnées du médecin désigné et les données précises du rendez-vous. Sur cette convocation est notifié que l'intéressé pourra être entendu ou se faire représenter à la séance du CMCNA qui étudiera son dossier.
L'intéressé qui ne peut se rendre à la consultation à la date qui lui a été indiquée doit immédiatement en informer le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, afin que, si les circonstances le justifient, un deuxième rendez-vous puisse lui être notifié dans les mêmes conditions que le précédent.
Le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne informe l'administration et l'intéressé de la date à laquelle son dossier sera examiné dès que celle-ci est fixée.
Le médecin expert éventuellement désigné, le médecin éventuellement choisi par l'intéressé et l'intéressé, s'il a demandé à être entendu, sont également convoqués à la séance dans un délai d'au moins huit jours.
L'intéressé peut obtenir communication de son dossier et des conclusions du médecin expert éventuellement désigné soit directement soit par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Chaque séance du comité médical donne lieu à un procès-verbal de séance : un procès- verbal administratif pour l'employeur et l'autorité nationale de surveillance, un procès-verbal confidentiel médical avec mention des modalités de surveillance médicale ultérieures pour l'examinateur aéromédical ou le centre aéromédical, l'évaluateur médical et l'intéressé.
Les procès-verbaux sont signés par le président, ou en cas d'absence par le vice-président, et par le secrétaire du comité médical du contrôle de la navigation aérienne.
Le secrétariat du comité médical transmet à l'intéressé, dans les meilleurs délais, le certificat d'aptitude médicale de classe 3, dûment signé par le secrétaire médical par délégation du président et en informe l'administration.
II. - Secret médical
S'appliquent en l'occurrence les articles L. 1110-1 à L. 1110-3 et L. 1110-4 à L. 1110-5 et les articles R. 1111-1 à R. 1111-16 du code de la santé publique ou les dispositions équivalentes en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En conséquence, les informations médicales, orales ou écrites, quel que soit le support utilisé, relatives au candidat ou titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, ne sont accessibles qu'aux médecins agréés du CMCNA, à ceux des centres aéromédicaux, aux examinateurs aéromédicaux ou aux médecins évaluateurs. Ces informations sont soumises aux obligations de secret et de confidentialité.