Article R2151-12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2151-12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole déclaré au titre de l'article L. 2151-6 doit déposer un nouveau dossier. Ce dernier est instruit dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.