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Article R2151-12-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2151-12-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute recherche déclarée au titre de l'article L. 2151-6 est placée sous la direction d'une personne responsable désignée par la déclaration mentionnée à l'article R. 2151-12-2.

La personne responsable de la recherche adresse au directeur général de l'Agence de la biomédecine un rapport bisannuel. Elle lui fait parvenir le rapport final de la recherche dès l'achèvement de celle-ci.

Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la recherche de rendre compte de l'état d'avancement des travaux.