Articles

Article R2151-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2151-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A défaut d'opposition du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet, la réalisation du protocole de recherche peut débuter.

Le conseil d'orientation de l'agence est consulté pour avis sur les protocoles de recherche ayant pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. Le délai d'opposition est alors porté à quatre mois.