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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

La commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 est dénommée "commission de recours en matière d'effectifs à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance".

Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat.

Elle comprend :

-le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

-le directeur général adjoint des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

-le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ;

-le sous-directeur des gens de mer ou son représentant ;

-le sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires ;

-l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;

- trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des armateurs désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance ;

- trois représentants d'organisations syndicales représentatives des marins, désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance.