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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

La commission d'équivalence est composée comme suit :

Représentants de l'administration :

-un directeur interrégional de la mer, désigné par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer, président ;

-le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

-l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

-l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

-un directeur d'école nationale de la marine marchande, désigné par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

-le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant ;

Représentants de la profession, issus du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci :

-deux représentants des armateurs au commerce ;

-quatre représentants des officiers.

Pour les représentants de la profession, il est désigné un nombre égal de titulaires et de suppléants.