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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

La commission d'équivalence se réunit sur convocation de son président ou à la demande du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer.

Les convocations sont adressées aux membres de la commission, avec l'ordre du jour des dossiers à examiner, au moins quinze jours avant la réunion.