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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2000 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles (GRECO))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2000 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles (GRECO))

Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports) d'un traitement de données à caractère personnel dénommé GRECO ("gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles") ayant pour finalités :

- la gestion des registres des entreprises de transport public routier de personnes et de marchandises, de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et de commissionnaires de transport ;

- la gestion des titres administratifs délivrés aux entreprises de transport routier, en transport intérieur et international ;

- le suivi des entreprises au regard du respect des règles d'exercice de la profession ;

- le contrôle et l'appréciation de la capacité financière des entreprises de transport routier ;

- le suivi des entreprises contrôlées au regard du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité routière ;

- l'enregistrement des infractions constatées lors des contrôles sur route et en entreprise ou à l'issue de l'exploitation des diagrammes inscrits sur les feuilles d'enregistrement des appareils de contrôle installés à bord des véhicules de transport routier ;

- la conservation des éléments recueillis lors des contrôles, ceux issus de l'exploitation des données enregistrées sur ces disques (afin de calculer les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos des conducteurs des véhicules contrôlés) et permettant d'établir éventuellement des procès-verbaux ;

- la mise en place de procédures d'édition automatique de pièces administratives résultant de la mise en œuvre des procédures mentionnées ci-dessus (éditions, par exemple, des licences de transport, des titres de perception, des procès-verbaux d'infraction) ;

- l'exploitation et l'édition de statistiques afférentes, non-nominatives.

Ce traitement est mis en œuvre par la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités dans :

- les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

- les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;

- la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA-IF).