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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2006 portant application de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français et définissant les conditions d'embarquement des élèves des écoles de la marine marchande à bord des navires immatriculés à ce registre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2006 portant application de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français et définissant les conditions d'embarquement des élèves des écoles de la marine marchande à bord des navires immatriculés à ce registre)

Il est créé un comité de surveillance des embarquements des élèves des écoles de la marine marchande, ci-après dénommé " comité de surveillance ".

Il comprend :

- le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, président ;

- le directeur général adjoint des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

- le délégué général d'Armateurs de France ou son représentant ;

- le chef du bureau central de la main-d'oeuvre maritime ou son représentant ;

- les représentants des organisations professionnelles représentatives du personnel navigant de la marine de commerce ;

- le chef du bureau des établissements d'enseignement maritime ou son représentant ;

- le directeur des études de chaque école de la marine marchande ;

- le délégué des élèves de chaque école de la marine marchande ;

- un représentant des élèves officiers diplômés de la filière académique ;

- un représentant des élèves officiers diplômés de la filière professionnelle ;

- un capitaine d'armement d'une compagnie maritime exploitant un (ou des) navire(s) immatriculé(s) au registre international français ;

- un capitaine d'armement d'une compagnie maritime exploitant un (ou des) navire(s) immatriculé(s) au premier registre.

Son secrétariat est assuré par le chef du bureau central de la main-d'oeuvre maritime.