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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines)

Avant la mise à l'enquête publique fixée par les articles 14 et 15 du décret du 22 mars 1983 susvisé, les demandes des pétitionnaires portant création d'une parcelle déjà concédée font l'objet d'un mesurage sur le terrain, avec établissement d'un levé topographique permettant de situer la parcelle demandée par rapport aux autres concessions existantes ou par rapport à des repères aisément identifiables.

Un croquis est établi à l'échelle du cadastre existant concernant le secteur en cause ou, à défaut d'existence d'une feuille cadastrale, à une échelle choisie par l'inspecteur ou le technicien pour convenir à l'établissement d'une feuille.

Pour les parcelles de dimensions réduites, un croquis à l'échelle du 1/100 sera établi.

Ces plans et croquis devront porter les cotes suivantes :

― la dimension des côtés et, en cas de forme très irrégulière, celle des diagonales ;

― la distance par rapport aux concessions voisines.

En raison de la signalisation à la sous-direction numérique de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture de toutes les concessions de cultures marines accordées sur domaine public maritime ou sur propriété privée, l'implantation de concessions dans un secteur non cadastré doit être complétée par l'établissement, par les contrôleurs pêche, cultures marines et environnement de la feuille cadastrale correspondante.

Pour les parcelles situées en pleine mer, les plans seront établis à partir de cartes du service hydrographique de la marine.