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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2011 portant création d'un registre national des infractions à la politique commune de la pêche)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2011 portant création d'un registre national des infractions à la politique commune de la pêche)

Accès aux données.

Ont accès aux données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté les personnels de :

― la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

― des directions interrégionales de la mer (DIRM) et du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) ;

― des directions de la mer (DM) ;

― des directions départementales interministérielles (DDI) ;

― des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

― individuellement désignés, respectivement par :

― le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

― les directeurs interrégionaux de la mer ;

― les directeurs de la mer ;

― les directeurs départementaux des DDI concernées ;

― les directeurs régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'accès par tous moyens techniques aux données du registre est ouvert à ces seuls personnels.

Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté :

― les présidents des juridictions de jugement ;

― les juges de la liberté et de la détention ;

― les magistrats instructeurs ;

― les magistrats du parquet.