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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des autorisations d'exploitation des cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des autorisations d'exploitation des cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain)

Il est établi un cadastre des exploitations conchylicoles comprenant des plans généraux et des plans particuliers couvrant la totalité des zones dans lesquelles s'exercent des activités de cultures marines. Ces plans permettent de localiser avec précision, par référence à des repères géographiques connus et déterminés, chacun des terrains concédés à des fins d'exploitation de cultures marines et de définir avec certitude les contours et superficies exacts de chacun de ces terrains.

Le cadastre est complété d'un fichier matricule hébergé par le centre d'hébergement des systèmes d'information de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et composé d'autant d'articles qu'il existe de concessions de cultures marines. Ce fichier est mis à jour à partir des arrêtés de concession et des avis de mouvements adressés à cet effet par les directions départementales des territoires et de la mer.

Chacun des articles précise les caractéristiques essentielles des concessions, notamment l'emplacement, le plan cadastral de référence, le numéro matricule, la superficie ou la longueur, l'identité du concessionnaire et l'affectation de la concession.

Le cadastre des établissements de cultures marines est tenu au siège des directions départementales des territoires et de la mer (délégation mer et littoral). Ces services sont assistés dans cette tâche par le centre d'hébergement des systèmes d'information de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.