Peuvent accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par la directrice générale des douanes et droits indirects ;
2° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les contrôleurs de transport terrestre individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;
4° Les personnels du prestataire commissionné agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 23 août 2011 susvisé ;
5° Les personnels des sociétés de télépéage habilitées par l'Etat dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 septembre 2011 susvisé ;
6° Les redevables.