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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 pris pour l'application de l'article D. 1431-19 du code des transports et relatif au certificat de conformité pour l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 pris pour l'application de l'article D. 1431-19 du code des transports et relatif au certificat de conformité pour l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport)

L'organisme effectuant la vérification de la méthode retenue par le prestataire de transport est accrédité, pour cette activité, par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

L'organisme accrédité est indépendant du prestataire de transport. Ni l'organisme ni son personnel n'exercent des activités incompatibles avec l'indépendance de jugement et l'intégrité requises.

Quand un changement dans le statut de l'accréditation intervient (accréditation, suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), l'organisme d'accréditation en informe dans les meilleurs délais la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités du ministère chargé des transports.