I. - Les évaluations relevant de l'article 31 de l'arrêté du 12 août 2015 susvisé sont soumises à l'avis conforme du Comité national de sélection des sujets.
II. - Les autres évaluations sont soumises à l'avis conforme de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
III. - Outre l'avis mentionné au II, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :
- celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ;
- celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ;
- et celui du responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.