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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2020 relatif aux modalités de formation et d'évaluation à distance dans les formations professionnelles maritimes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2020 relatif aux modalités de formation et d'évaluation à distance dans les formations professionnelles maritimes)

I. - Les évaluations relevant de l'article 31 de l'arrêté du 12 août 2015 susvisé sont soumises à l'avis conforme du Comité national de sélection des sujets.

II. - Les autres évaluations sont soumises à l'avis conforme de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

III. - Outre l'avis mentionné au II, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :

- celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ;

- celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ;

- et celui du responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.